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Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire
Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006 institue trois ordres de juridictions :
– la Cour constitutionnelle ;
– les juridictions de l’Ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ;
– les juridictions de l’Ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat.
La présente loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’Ordre judiciaire, à l’exclusion des juridictions militaires régies par une autre loi organique conformément à l’article 153 de la constitution.
Elle est subdivisée en trois titres.
Le titre premier est consacré à l’organisation. et au fonctionnement des juridictions de l’Ordre judiciaire traite du personnel judiciaire, des juridictions et du Ministère Public.
Le personnel judiciaire comprend les magistrats des juridictions de l’Ordre judiciaire, les agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l’Ordre judiciaire des Cours, Tribunaux ·et Parquets.
Le deuxième titre est relatif à la compétence judiciaire. fixe les compétences des Cours et Tribunaux en matière répressive, civile, commerciale et sociale. 1/définit aussi les compétences spéciales de la Cour de cassation. Cette dernière ne connaît en principe pas du fond des affaires, sauf exceptions prévues par la présente loi organique, notamment lorsqu’elle doit connaître en premier et dernier ressort des infractions commises par les bénéficiaires du privilège de juridiction énumérés à l’article 153 alinéa 6 de la Constitution ainsi que de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d’appel en matière répressive.
Le troisième titre traite des dispositions transitoires et finales.
À titre provisoire, là où il n’existe pas encore des Tribunaux de commerce et des Tribunaux du travail, il est institué au niveau des Tribunaux de grande instance des chambres spécialisées devant connaître des affaires relevant normalement de la compétence de ces juridictions.
De même, le Tribunal de grande instance continue d’exercer les compétences du Tribunal de paix là où cette dernière juridiction n’est pas encore installée.
Par ailleurs, le Tribunal de paix exerce les attributions dévolues au Tribunal pour enfants institué par la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en attendant l’installation de ce tribunal.
La présente loi organique prévoit le transfert en l’état à la Cour de cassation dès son installation, des affaires de sa compétence pendantes devant la Cour suprême de justice et la Haute Cour militaire.
Il est apparu nécessaire de laisser te Cour d’appel et la Cour suprême de justice exercer les compétences leur dévolues en matière administrative par l’Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires jusqu’à installation des juridictions de l’Ordre administratif. De même, la Cour d’appel continuera de connaître du contentieux fiscal, en attendant l’installation effective de la Cour administrative d’appel.
Les deux exigences justifient le maintien en vigueur des articles 146 à 152 du susdit texte.
Telle est l’économie générale de la présente loi organique.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1ER : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 1er : DU PERSONNEL JUDICIAIRE
Article 1er
Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de la police judiciaire des Parquets, les officiers de police judiciaire et ·les agents de l’ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires.
Article 2
Sont magistrats :
1. Le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour de cassation ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Haute Cour militaire ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour d’appel ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la ·Cour militaire et de la Cour militaire opérationnelle ; le Président et les juges des Tribunaux de grande instance ; le Président et les juges des Tribunaux de commerce ;
le Président et les juges des Tribunaux de travail ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de garnison ; le Président et les juges des Tribunaux de paix ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de police.
2. Le Procureur général, les Premiers Avocats généraux et les Avocats généraux près la Cour de cassation ; l’Auditeur général des forces armées, les Premiers Avocats généraux des forces armées et les Avocats généraux des forces armées prés la Haute Cour militaire ; le Procureur général, les Avocats généraux et les Substituts du procureur général près les Cours d’Appel ; l’Auditeur militaire supérieur, les Avocats généraux militaires et les Substituts de l’Auditeur militaire supérieur près les Cours militaires ; le Procureur de la République, les Premiers substituts et substituts du Procureur de la République près les Tribunaux de grande instance ; l’Auditeur militaire de garnison, les Premiers substituts et substituts de l’Auditeur de garnison près les Tribunaux militaires de garnison.
Article 3
Sont agents de l’Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police .judiciaire des Parquets ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État.
Article 4
Les agents de la police judiciaire des Parquets sont officiers de police judiciaire. Leur compétence s’étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République.
Article 5
Sont officiers de police judiciaire ceux auxquels cette qualité est conférée par la loi ou par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.
Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut par arrêté conférer la qualité d’officier de police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission générale à une catégorie d’agents des services publics, des établissements publics ou des entreprises publiques ou privées. L’arrêté détermine la compétence matérielle et territoriale.
Les officiers de police judiciaire du Parquet sont chacun régis par le statut dont ils relèvent.
CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS
Section 1ère : Des dispositions générales
Article 6
Les juridictions de l’Ordre judiciaire sont : les tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnison, les Cours militaires, les Cours militaires opérationnelles, les Cours d’appel, la Haute Cour militaire et la Cour de cassation.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail sont fixés par les lois qui les instituent.
Les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par une loi organique distincte conformément à l’article 156 de la Constitution.
Les juridictions spécialisées de l’Ordre judiciaire non visées par la présente loi organique sont créées et organisées conformément aux dispositions de l’article 149, alinéa 5, de la Constitution.
Section 2 : Des Tribunaux de paix
Sous – section 1ère : Du ressort
Article 7
Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire, ville et commune.
Toutefois, il peut être créé un seul Tribunal de paix , pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes.
Le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de paix sont fixés par décret du Premier ministre.
Article 8
Il peut être créé dans le ressort d’un tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges et ressorts sont fixés par arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation.
Article 9
Le Tribunal de paix est composé d’un Président et des juges.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le juge. le plus ancien d’après la date et l’ordre des nominations.
Article 10
Le Tribunal de paix siège au nombre de trois juges en matière répressive, d’un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu’il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désigné par le Président de la juridiction.
Le notable ainsi assumé prête, devant le président, le serment suivant : « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».
Article 11
Le Président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.
Article 12
Il y a dans chaque Tribunal de paix un greffier qui peut être assisté d’un ou de plusieurs adjoints.
Article 13
Le Tribunal de paix siège avec l’assistance d’un greffier et le concours du Ministère public.
Section 3 : Des Tribunaux de grande instance
Sous-section 1ère : Du ressort
Article 14
Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans chaque ville. Toutefois il peut être installé un seul Tribunal de grande instance pour deux ou plusieurs territoires.
Le siège ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret du Premier ministre.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation.
Article 15
Le Tribunal de grande instance est composé d’un président et des juges.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d’après la date et l’ordre de nominations.
Article 16
. Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois juges.
Dans le cas où l’effectif des juges du tribunal de grande instance présents au lieu où le Tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du Tribunal peut assumer, au titre de juge, sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidant en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire près cette juridiction.
Article 17
L’avocat ou le défenseur judiciaire assumé prête entre les mains du président, le serment prévu à l’article 10 de la présente loi organique.
Article 18
Les dispositions des articles 11 à 13 de la présente loi organique s’appliquent mutatis mutandis aux tribunaux de grande instance.
Section 4 : Des Cours d’appel
Sous-section 1ère : Du ressort
Article 19
Il existe une ou plusieurs Cours d’appel dans chaque province et dans la Ville de Kinshasa.
Le siège ordinaire et le ressort de la Cour d’appel sont fixés par décret du Premier ministre.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation
Article 20
La Cour d’appel est composée d’un Premier président, d’un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Premier Président est remplacé d’après l’ordre des nominations par le Président le plus ancien et ce dernier par le Conseiller le plus ancien.
Article 21
Le Premier Président est chargé de la répartition du service.
Le service d’ordre intérieur des Cours et Tribunaux est réglé par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel.
Article 22
La Cour d’appel siège au nombre de trois membres. Toutefois, elle siège au nombre de cinq membres pour les infractions prévues au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Article 23
Les dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi organique s’appliquent mutatis mutandis à la Cour d’appel.
Section 5 : De la Cour de cassation
Sous-section 1ère : Du ressort
Article 24
Il existe une Cour de cassation dont le siège ordinaire est établi dans la capitale de la République Démocratique du Congo.
Le ressort de la Cour de cassation s’étend sur l’ensemble du territoire national. Les Cours et Tribunaux civils et militaires de l’ordre judiciaire sont placés sous son contrôle.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation
Article 25
La Cour de cassation comprend un Premier président, des Présidents et des Conseillers.
Article 26
Le Premier président de la Cour de cassation est chargé de l’administration .de la Cour. Il fixe par ordonnance son règlement intérieur.
Article 27
Les dispositions de l’article 20 alinéa 2 de la présente loi organique sont applicables mutatis mutandis à la Cour de cassation.
Article 28
Certains magistrats du siège et du Parquet choisis sur les mérites de leurs publications par le Conseil supérieur de la magistrature, peuvent être affectés à la Cour de cassation en qualité de conseillers référendaires. Ceux-ci assistent les magistrats de la Cour et du parquet général dans l’accomplissement de leur mission. Ils sont affectés conformément au statut des magistrats.
Article 29
Le premier président de la Cour de cassation est assisté d’un cabinet dont le personnel est choisi par lui.
Article 30
Le greffe est dirigé par un Greffier en chef. Celui-ci a le grade de Secrétaire général de l’Administration publique. Il est assisté d’un ou de plusieurs greffiers.
Sous-section 2 : Des formations de la Cour de cassation
Article 31
La Cour de cassation comprend trois formations :
1. les chambres ;
2. les chambres restreintes ;
3. les chambres réunies.
Article 32
La Cour de cassation comprend quatre chambres :
1. la chambre des pourvois en cassation en matière civile ;
2. la chambre des pourvois en cassation en matière commerciale ;
3. la chambre des pourvois en cassation en matière sociale ainsi que des procédures spéciales devant la Cour de cassation ;
4. la chambre des pourvois en cassation en matière pénale ‘et des appels des arrêts rendus au premier degré par les Cours d’appel en matière répressive.
Chaque chambre siège au nombre de cinq membres.
Elle est présidée par son Président. Celui-ci est remplacé par le plus ancien des conseillers en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Premier président peut présider toute chambre de la Cour.
Article 33
Chacune des chambres comprend une formation restreinte composée des trois membres désignés par le Premier président de la Cour.
La Chambre restreinte statue sur les pourvois manifestement irrecevables ou lorsque la cause ne relève pas, de façon évidente, de la compétence de la Cour de cassation.
À la demande de la composition, le pourvoi soumis à la formation restreinte peut être renvoyé à la composition normale de la chambre.
Article 34
La Cour de cassation, chambres réunies, comprend tous les Présidents des chambres ainsi que les Conseillers les plus anciens de chaque chambre.
Le Premier Président convoque et préside les chambres réunies de la Cour de Cassation.
En cas d’absence ou d’empêchement du Premier président, les chambres réunies sont convoquées et présidées conformément aux dispositions des articles 20 alinéa 2 et 27 de la présente loi organique.
Dans ce cas, un autre Conseiller de sa chambre est désigné dans la composition.
Les chambres réunies siègent au nombre de sept membres au moins. Dans tous les cas, elles siègent en nombre impair.
Article 35
Les chambres réunies connaissent :
1. des pourvois qui soulèvent des questions de principe ;
2. des pourvois portant sur des matières complexes susceptibles de recevoir des solutions divergentes ;
3. des pourvois soumis à la Cour de cassation lorsque le juge de renvoi ne s’est pas conformé au point de droit jugé par elle ;
4. des pourvois introduits après cassation contre le jugement ou l’arrêt rendu par la juridiction de renvoi ;
5. des pourvois du Procureur général introduits sur injonction du Ministre de la Justice ;
6. des pourvois du Procureur général introduits dans le seul intérêt de la loi ;
7. de tout pourvoi lorsque le Procureur général ou un Président de chambre le sollicite ;
8. des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties ;
9. des renvois ordonnés après cassation en matière d’infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles ;
10. des cas de revirement de jurisprudence de la Cour ;
11. au fond en premier et dernier ressort des infractions commises par les personnes visées à l’article 93 de la présente loi organique.
Article 36
En toutes affaires, la Cour de cassation siège avec le concours du Ministère public et l’assistance du greffier.
Section 6. :. Des dispositions communes
Sous-section 1ère : Des greffiers et des huissiers
Article 37
Le greffier assiste le juge dans les actes et procès- verbaux de son ministère. Il les signe avec lui.
Si un acte, un arrêt ou un jugement ne peut être signé par .le greffier qui y a concouru, le juge constate l’impossibilité Sur l’acte à signer et le signe seul.
Article 38
Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, expéditions et extraits des arrêts ou jugements et ordonnances, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte de diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté.
Article 39
En cas d’absence ou d’empêchement, le greffier est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut, par toute personne majeure assumée par le juge.
Article 40
Les huissiers sont chargés du service intérieur des Cours et Tribunaux et de la signification de tous les exploits.
Le président de la juridiction désigne les huissiers parmi les agents de l’ordre judiciaire mis à sa disposition.
Les présidents des tribunaux de grande instance et les présidents des tribunaux de paix peuvent désigner des huissiers suppléants parmi les agents administratifs des services publics de leur ressort.
Ces huissiers suppléants ne peuvent être chargés du service intérieur des tribunaux.
Sous-section 2 : Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements
Article 41
Les délibérés sont secrets.
Le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son avis le premier ; le président le dernier.
Article 42
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s’il se forme plus de deux opinions dans le délibéré le juge qui a émis l’opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l’une des deux autres opinions.
En matière de droit privé, s’il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien, du rang le moins élevé est tenu de se rallier à l’une des deux autres opinions.
Article 43
La chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé.
Le prononcé intervient au plus tard dans les trente jours en matières civile, commerciale ou sociale et dans les dix jours en matière répressive.
Toutefois, le chef de la juridiction peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, proroger ce délai de quinze jours en matières civile, commerciale ou sociale et de cinq jours en matière répressive par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée aux parties.
En matière pénale, lorsque le jugement ou l’arrêt est prononcé en l’absence des .parties et au-delà du délai sans notification préalable de la date du prononcé aux parties, le délai de recours court à partir de la signification de la décision..
PDF Name: | Loi-Organique-N-13011-b-Du-11-Avril-2013 |
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